Sites primés Nouvelles entrées Soumettre un site Sélection/Evaluation LE GUIDE
|
|
||||
PUBLICITE MENSEONGERE Posté par LOU le 04 Décembre 2013 à 20:11:39:
Note: 1 puisque je n'arrive pas a faire de reclamation concerant une commande en statut ANNULEE qui date du 26/11/13 n° 215513143 ou jen'ai eut l'information qu'en regardant l'avancement de ma commande je me permets d'envoyer cette reclamation a savoir qu'il est INNACCEPTABLE de mentir au client et sur le produit et sur le stock disponible , vous vous devez de trouver une solution au client qui soit equivalente a la gene occasionée , il est hors de question de me faire rembourser ou d'annuler comme ca ma commande je veux ces produits vous allez vous debrouiller pour que je recoivent les coffrets ou l'equivalent au meme PRIX car vous VENDEZ DU REVE AU CLIENT ET BEN VOUS ALLEZ FAIRE EN SORTE QUE CE REVE CE REALISE !!!!! je peux porter plainte pour PUBLICITE MENSONGERE avec preuve a l'apui , comment pouvez vous m'expiquer que j'ai recu une commande d'un produit similaire que j'ai commandé 2 jours apres et pas ceux la ?????????????????? pour STOCK INDISPONIBLE 6 JOURS APRES mais ce n'est en aucun ca au client d'empiéter sur vos mensonges
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; Peines possibles[modifier | modifier le code]Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1. L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre
|
|||||
|